BIOÉTHIQUE – AMENDEMENT N°1350
REJETÉ
Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation pour le membre du couple survivant, en cas de décès de l’autre membre, à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit.
S’inspirant du modèle belge d’AMP post-mortem (loi du 6 juillet 2007), cet amendement propose que les démarches d’assistance médicale à la procréation puissent être poursuivies au minimum 6 mois après la mort du défunt et au maximum 2 ans après son décès. Ce temps de latence permet au membre survivant du couple de prendre le temps du deuil avant de s’engager dans des démarches éprouvantes. Au-delà de la période légale de poursuite de l’AMP, le membre survivant peut choisir soit de faire don des embryons et des gamètes, soit d’en demander la destruction.