Le I du présent amendement a pour objet de clarifier le critère que doit retenir l’autorité académique dans son appréciation de l’intérêt de fixer, pour l’accès à une formation du premier cycle, un pourcentage maximal de bacheliers résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement.
Le II de l’amendement précise l’articulation des deux pourcentages que sont le pourcentage minimal de bacheliers boursiers et le pourcentage maximal de bacheliers résidant hors de l’académie dans laquelle est dispensée la formation dans le cas où, pour l’accès à une même formation, l’application de l’un de ces deux pourcentages conduirait à l’impossibilité d’appliquer le second. Dans une telle hypothèse, l’amendement précise que c’est le pourcentage minimal de boursiers qui doit être respecté, même s’il conduit à dépasser le pourcentage maximal de bacheliers résidant dans une autre académie que celle de l’établissement dispensant la formation.