Par le présent amendement :
Les dispositions des articles L. 823‑2‑1 et L. 823‑2‑2 sont interverties pour améliorer l’ordre des dispositions.
Les dispositions du nouvel article L. 823‑2‑1 restent inchangées.
Les dispositions du nouvel article L. 823‑2‑2 sont modifiées afin de :
– permettre aux sociétés qui sont à la tête de « petits groupes » (en-dessous des seuils de consolidation) d’opter pour un audit légal petites entreprises ; dans ce cas, le rapport sur les risques ne couvre pas seulement la société tête de groupe, mais l’ensemble du groupe ;
– soumettre celles de leurs filiales qui excèdent un seuil, qui sera fixé par décret à 50 {c81c22191c6e271863606c6d6ddf4fef783a19e301a41d64a8213c6ef8696076} du chiffre d’affaires cumulé du « petit groupe », à un audit légal PE.