L’examen médical prévu à l’alinéa 14 du présent article doit permettre au personnel de santé d’établir un certificat médical, ensuite transmis au juge des libertés et de la détention, qui précise l’état de santé physique et psychologique du mineur et de l’étranger qui l’accompagne. Cet examen doit donc avoir lieu dans les meilleurs délais, mais avant l’intervention du juge, afin que celui-ci puisse prendre sa décision après avoir pris connaissance du certificat médical.
Ainsi, cet amendement prévoit de garantir l’accès au personnel de santé dans les mêmes délais que l’accès au juge, dans les vingt-quatre heures au plus tard après le placement en rétention.