L’article L. 221-5 du code de la consommation définit les obligations générales d’information des consommateurs qui incombent au professionnel préalablement à la conclusion d’un contrat conclu à distance, s’agissant tout particulièrement des caractéristiques essentielles des produits et des services.
Le présent amendement vise à préciser que dans l’hypothèse où ces produits sont des denrées alimentaires, les informations communiquées au consommateur coïncident avec les mentions rendues obligatoires en matière d’étiquetage de ces produits.