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loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice – AMENDEMENT N°CL748 (rect)

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a consacré les principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité, conduisant à ne prononcer une mesure de protection judiciaire qu’au regard du degré d’altération des facultés personnelles des majeurs protégés.

Le présent amendement poursuit un objectif de recentrage des mesures de protection judiciaire sur les cas nécessitant réellement une intervention du juge. Il reprend une proposition du rapport de mission récent de d’Anne Caron-Déglise, avocate générale à la Cour de cassation, sur l’évolution de la protection juridique des personnes, qui relève que la saisine de l’autorité judiciaire aux fins de mise sous protection intervient le plus souvent dans un contexte de crise (désaccord familial au sujet d’un parent en perte d’autonomie, isolement et/ou refus des aides proposées, décisions de gestion patrimoniale inconsidérées ou paraissant incohérentes, suspicions de maltraitance ou maltraitance avérée). En l’absence de réelles solutions alternatives, le juge, saisi notamment par le parquet, ne peut que tirer les conséquences des altérations médicalement constatées et ouvrir une mesure de protection. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs soulignent pour leur part que ce processus conduit à ce que la mesure soit très mal vécue par la personne et son entourage et à ce que les acteurs se désengagent de l’accompagnement qu’ils avaient pu mettre en place avant l’intervention judiciaire. Il est indispensable de donner au juge l’ensemble des éléments qui lui permettent d’apprécier le besoin de protection, au-delà de la seule entrée médicale dans le dispositif juridique.

Aussi il est proposé de permettre au procureur de la République et au juge de définir au mieux la mesure la plus adaptée pour s’assurer du réel besoin de protection du majeur. Toute saisine du juge par le parquet dans les suites d’une alerte d’un service médical, social ou médico-social devra impérativement être accompagnée, outre le certificat médical prévu par l’article 431 du code civil, d’une évaluation sociale et financière et d’une évaluation des solutions d’accompagnement de l’intéressé au regard des solutions de soutien déjà existantes.

Par ailleurs, cet amendement vise à clarifier le rôle du juge des tutelles lorsque des décisions médicales doivent être prises en faveur de la personne protégée. En effet, dans ce domaine, l’intervention du médecin, tiers à la mesure de protection et expert en son domaine, constitue une garantie suffisante, d’autant que les médecins sont formés au recueil du consentement.

Aujourd’hui, l’intervention du juge est systématique en cas d’acte médical grave même lorsque le majeur protégé est apte à consentir et que la personne chargée de la mesure l’y autorise. Afin de mieux assurer la subsidiarité et la proportionnalité des mesures de protection juridique, il est important de clarifier le droit, pour que le juge n’intervienne plus qu’en cas de difficultés, notamment en cas d’opposition entre la volonté du patient et celle de la personne chargée de la mesure, même lorsqu’il s’agit d’un « acte médical grave » dont la notion n’a jamais pu être clairement définie, ce qui renforcera la sécurité juridique.

Cet amendement vise encore à rétablir l’allègement du contrôle a priori du juge des tutelles, pour permettre au tuteur de prendre, sous sa propre responsabilité et sans formalisme excessif, les décisions concernant l’administration et la gestion des biens du majeur ou du mineur en tutelle, ce qui correspond à la proposition n°51 du rapport d’Anne Caron-Déglise, qui préconise de « simplifier le traitement des requêtes en cours de mesure » et de supprimer nombre d’entre elles dès lors que ces opérations font l’objet d’un contrôle a posteriori. L’article 507-1 est complété pour préciser le régime applicable en cas de succession non réglée par un notaire (inférieure à 5 000 euros en général).

Les autorisations du juge des tutelles sont encore supprimées pour les clôtures de comptes bancaires ouverts avant la mise en œuvre de la mesure de protection et les ouvertures de nouveaux comptes bancaires dans l’établissement habituel du majeur protégé. Afin de faciliter la gestion du patrimoine du majeur dans son intérêt, le tuteur pourra placer les fonds sur les comptes d’épargne du majeur protégé sans autorisation. A cet égard, il convient de relever que plus de 80 {c81c22191c6e271863606c6d6ddf4fef783a19e301a41d64a8213c6ef8696076} des requêtes en matière financière sont acceptées par les juges des tutelles.

Il convient enfin de clarifier la situation des conventions-obsèques qui permettent d’anticiper la volonté du majeur protégé et de respecter ses volontés en matière de funérailles, étant précisé que le décès de la personne protégée met fin au mandat judiciaire du tuteur. La convention obsèques est aujourd’hui précisément encadrée et il convient de permettre au tuteur d’y souscrire sans autorisation préalable.

Enfin, une habilitation est sollicitée pour mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles avec celles du code civil, attendue depuis la réforme du 5 mars 2007 par l’ensemble des professionnels de la santé et de la protection juridique dans le livre blanc sur la protection juridique des majeurs (proposition n°18). Cette articulation est devenue absolument nécessaire pour harmoniser les règles applicables en tutelle, curatelle, mandat de protection future ou habilitation familiale et articuler l’intervention des personnes chargées de ces mesures avec les personnes de confiance pouvant être désignée en application du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles. Il convient de rappeler qu’en matières médicale et médico-sociale, l’expression de la volonté du majeur doit primer.

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