loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice – AMENDEMENT N°CL749
Le présent amendement clarifie les dispositions de l’article 15-3 du CPP relatif à la réception des plaintes par les services ou unités de police judiciaire, en précisant que :
– Ces plaintes peuvent être reçues non seulement par de officiers mais aussi par des agents de police judiciaire.
– Elles doivent être reçues y compris lorsqu’elles sont déposés dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent
– Dans un tel cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétent.