Question à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur sur la situation des gens du voyage
Le 13 janvier 2018, 660 passagers se dirigent vers les domaines skiables, dont environ 120 sont issus de la communauté dite des gens du voyage aujourd’hui sédentarisés. Une quarantaine de fauteurs de troubles, d’humeur festive, donne au wagon-bar des allures de boîte de nuit. Cet événement à fort écho médiatique, attire, une fois de plus, l’attention sur les gens du voyage. À l’heure où la saison hivernale bat son plein et que les stations de ski se remplissent, la décision de la SNCF de dévier ce train du fait d’incivilités de certains voyageurs, a eu des conséquences sur l’image des stations, citées dans la presse, qui investissent fortement pour valoriser leur marque. La réactivité de tous les acteurs concernés lors de cet incident peut être saluée. Toutefois, alors que la grande majorité des gens du voyage se déclare prête à se soumettre aux règles de la République si leur mode de vie est reconnu, cette mobilisation des forces de l’ordre symbolise seulement la défense de l’ordre public. Alors que les schémas départementaux d’accueil et d’habitat des gens du voyage, institués par la loi Besson du 5 juillet 2000, sont en pleine révision pour la période 2019-2024 et dans la volonté d’assurer le bien-vivre ensemble tout en renforçant l’attractivité des territoires, elle l’interroge sur les nouvelles mesures à destination de cette communauté qui évolue, afin de la soutenir dans son mode de vie.
Réponse
L’objectif de l’État est d’assurer l’équilibre entre, d’une part, le respect des obligations d’aménagement et d’accueil permettant le bien vivre ensemble, d’autre part la prévention ou, le cas échéant, la gestion des troubles à l’ordre public. A cette fin, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a récemment fait évoluer, de manière significative, le cadre juridique applicable aux gens du voyage. Cette loi a notamment abrogé les dispositions de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. Dans son dernier état, cette loi prévoyait que les personnes âgées de plus de seize ans qui n’avaient ni domicile ni résidence fixe de plus de six mois dans un Etat membre de l’Union européenne devaient être en possession d’un titre de circulation délivré et visé régulièrement par les autorités administratives. L’absence de domicile ou de résidence fixe avait comme corollaire pour les intéressés l’obligation de rattachement à une commune, qui produisait tout ou partie des effets attachés au domicile, notamment pour l’exercice des droits civiques. Par ailleurs, les obligations à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics intercommunaux inscrites dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage ont été précisées par cette même loi. Désormais, en application de l’article 1er (II) de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les schémas départementaux prévoient les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés les aires permanentes d’accueil, les aires de grand passage, mais aussi les terrains familiaux locatifs destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’assiette des obligations prévues par les schémas départementaux est désormais plus large. En effet, si dans le régime précédent les terrains familiaux locatifs étaient recensés en annexe au schéma départemental, désormais la réalisation de ces terrains par une collectivité est à considérer au même niveau que la réalisation d’aires permanentes d’accueil ou d’aires de grand passage. Cette évolution a pour objectif de permettre de retenir un choix qui est adapté à la demande locale des gens du voyage et une certaine souplesse du schéma. En outre, le décret n° 2017-921 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage permet désormais de créer au sein de cette commission un comité permanent et des groupes de travail thématiques. Ce comité permanent et chaque groupe de travail comprennent au moins une personnalité désignée sur proposition des associations représentatives des gens du voyage et de la diversité de leurs modes d’habitat et de vie, ainsi que des associations intervenant auprès des gens du voyage présentes dans le département ou parmi des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage. En dernier lieu, une proposition de loi relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, adoptée définitivement à la suite de sa seconde lecture au Sénat le 23 octobre 2018, a fait évoluer le cadre juridique applicable en ce domaine. Ainsi, ce texte clarifie les compétences des collectivités locales en matière d’aménagement d’aires d’accueil et précise les pouvoirs des élus locaux en matière de police spéciale relative aux gens du voyage. Il prévoit également une obligation d’information préalable des autorités locales pour le stationnement des groupes de plus de cent cinquante résidences mobiles. Enfin, il double les peines encourues en cas d’installation en réunion et sans titre sur le terrain d’autrui et applique à ce délit la procédure d’amende forfaitaire délictuelle.