loi ORE
Accueil > loi OREFavoriser l’accès des bacheliers professionnels et technologiques dans les formations de STS et d’IUT
Le présent amendement a pour objet de favoriser l’accès des bacheliers professionnels et technologiques dans les formations de STS et d’IUT en veillant à ce que l’autorité académique prenne bien en considération le critère de cohérence entre le parcours du bachelier et les caractéristiques de la formation demandée.
Prendre en compte le bassin de recrutement des établissements d’enseignement supérieur
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les formations dont le bassin de recrutement diffère de l’académie, le ministre chargé de l’enseignement supérieur détermine par arrêté la zone géographique de résidence des candidats prise en compte en lieu et place de l’académie pour l’établissement du pourcentage maximal prévu au deuxième alinéa du présent IV. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objectif de prendre en compte les cas particuliers de certains établissements d’enseignement supérieur dont le bassin de recrutement est différent de l’académie et pour lesquels le calcul des pourcentages maximaux de candidats résidant hors académie ne serait pas pertinent.
Dans ce cas, c’est un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui arrêtera les zones géographiques de résidence des candidats qui seront prises en compte en lieu et place de l’académie pour le calcul des pourcentages maximaux de candidats résidant hors de cette zone de résidence.
Faciliter l’accès aux formations des candidats ne résidant pas dans l’académie de la formation
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour l’application du présent alinéa, les candidats ressortissants français ou d’un État membre de l’Union européenne établis hors de France et les candidats qui souhaitent accéder à une formation qui n’est pas dispensée dans leur académie de résidence sont assimilés à des candidats résidant dans l’académie où se situe la formation à laquelle ils présentent leur candidature. »
Le présent amendement précise, afin de faciliter l’accès de ces candidats aux formations dans lesquelles ils sollicitent leur inscription, que les candidats qui sont ressortissants français ou d’un État membre de l’Union européenne résidant à l’étranger et ceux qui sollicitent une admission dans une mention qui n’est pas dispensée dans leur académie de résidence sont regardés comme des candidats résidant dans l’académie où est implantée la formation à laquelle ils sont candidats pour le calcul des pourcentages maximaux de candidats résidant hors académie qui peuvent être fixés par l’autorité académique.