Les entreprises investissent dans le développement et la mise en œuvre de savoir-faire et d’informations, qui vont des connaissances technologiques aux données commerciales telles que les informations relatives aux clients et aux fournisseurs, les plans d’affaires ou les études et stratégies de marché. Ces savoir-faire et informations, lorsqu’ils ne peuvent pas être pleinement exploités et diffusés, et partant couverts par un droit de propriété intellectuelle, doivent demeurer confidentiels, dans l’intérêt de l’entreprise en ce qu’ils constituent la base de ses capacités de recherche et développements. Ils méritent par conséquent de bénéficier d’une protection adéquate.
L’objectif de la directive 2016/943/UE du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées est d’établir un niveau suffisant, proportionné et comparable de réparation dans tout le marché intérieur en cas d’appropriation illicite.
Elle invite également les États membres à veiller à ce que la mise en place du dispositif de protection du secret des affaires ne modifie pas le cadre juridique permettant de protéger l’exercice du droit à la liberté d’expression et de communication, les droits des salariés à l’information, à la consultation et à la participation, ainsi que les lanceurs d’alertes et plus largement toute personne qui révèle une information visant à la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union Européenne ou le droit national.
La transposition de cette directive impose des modifications de niveau législatif avant le 9 juin 2018. C’est l’objet de cette proposition de loi qui comporte deux articles.
L’article 1er a pour objet la création d’un nouveau titre V du livre Ier du code de commerce intitulé « De la protection des secrets des affaires ». Il comprend trois chapitres.
Le chapitre Ier définit le secret des affaires et fixe les conditions dans lesquelles la protection du secret est accordée. Il est divisé en quatre sections.
La première section comprend un article L. 151-1 qui définit la notion de secret des affaires. Cette définition reprend les trois critères prévus par l’article 2 de la directive, directement inspirés de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) : une information connue par un nombre restreint de personnes, ayant une valeur commerciale en raison de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures particulières de protection. L’information a une valeur commerciale, par exemple, lorsqu’elle constitue, pour son détenteur, un élément de son potentiel scientifique et technique, de ses intérêts économiques ou financiers, de ses positions stratégiques ou de sa capacité concurrentielle. Dès lors qu’une information présente l’ensemble de ces caractéristiques, elle peut faire l’objet d’une protection dans les conditions prévues par le nouveau titre V du livre Ier, indépendamment du support sur lequel elle peut être incorporée.
La deuxième section est composée d’un article L. 151-2 consacré aux détenteurs légitimes du secret des affaires.
La troisième section, composée des articles L. 151-3 à L. 151-5, précise les conditions dans lesquelles l’obtention, d’utilisation et de divulgation du secret des affaires sont illicites et susceptibles en conséquence d’engager la responsabilité civile de l’auteur de ces atteintes devant les juridictions compétentes.
Enfin, la quatrième section, qui comprend un article L. 151-6, prévoit les cas de dérogation à la protection du secret des affaires, nécessaires pour, notamment, garantir le respect de droits fondamentaux.
Ainsi, le I de l’article L. 151-6 précise que le secret des affaires n’est pas protégé lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union ou le droit national. Ainsi, le dispositif de protection du secret des affaires désormais prévu au sein du code de commerce ne porte pas atteinte à l’application des règles permettant aux autorités publiques de recueillir, divulguer ou utiliser des informations dans l’exercice de leurs fonctions.
Sont ensuite énoncés les cas de dérogations permettant de protéger :
– l’exercice du droit à la liberté d’expression et de communication et, en particulier, le respect de liberté de la presse ;
– la révélation de bonne foi d’une faute, d’un acte répréhensible ou d’une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général, correspondant à la protection des lanceurs d’alerte, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte tel que défini par l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
– la révélation d’une information pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national ; il peut s’agir par exemple d’un motif d’intérêt général tel que l’ordre public, la sécurité publique ou encore la santé publique.
Le II de l’article L. 151-6 est relatif à la situation des salariés ou des représentants du personnel qui, dans le cadre de l’exercice d’un droit à l’information et à la consultation prévue par le droit national ou le droit de l’Union ou du droit syndical, peuvent avoir connaissance d’informations relevant du secret des affaires. En application de cette disposition, si l’information est obtenue, utilisée ou divulguée dans les conditions qui y sont prévues, ces salariés ou ces représentants du personnel ne pourront pas être sanctionnés en application des dispositions prévues par la présente proposition de loi.
Le chapitre II prévoit les mesures pouvant être adoptées par les juridictions dans le cadre d’une action ayant pour objet la prévention, la cessation ou la réparation d’une atteinte au secret des affaires.
L’article L. 152-2 du code de commerce énonce les mesures qui peuvent notamment être prononcées par la juridiction saisie au fond de l’action. Ces mesures portent sur la prévention d’une atteinte ou l’interdiction de toute forme d’atteinte au secret des affaires, la destruction totale ou partielle de l’objet issu de la violation du secret, sa confiscation, voire sa remise totale ou partielle au demandeur.
Ces mesures peuvent être prescrites sous astreinte, sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts. Elles sont en principe ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte et leur durée doit être suffisante pour éliminer tout avantage commercial ou économique injustifié.
Dans certaines circonstances, le versement d’une indemnité spécifique à la partie lésée en remplacement des mesures prévues à l’article L. 152-2 peut être justifié. Il peut être ordonné par la juridiction saisie dans les conditions prévues à l’article L. 152-4 du code de commerce. Cet article traite en particulier de l’hypothèse où l’auteur de l’atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir que le secret des affaires avait été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite.
Le préjudice subi par la victime de l’atteinte au secret des affaires doit être intégralement réparé, dans toutes ses composantes, le manque à gagner, la perte subie et le préjudice moral. Les dommages et intérêts fixés par la juridiction doivent également prendre en considération les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, comme les économies de recherche et développement réalisées. L’article L. 152-3 du code de commerce prévoit en outre que la juridiction peut, de manière alternative et sur demande de la partie lésée, allouer une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts, sans que cette somme ne soit exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé.
En complément des mesures prises pour la prévention, la cessation ou la réparation de l’atteinte au secret des affaires, la juridiction peut ordonner la publication de la décision judiciaire, en prenant en considération les circonstances dans lesquelles l’atteinte est intervenue. Lorsque de telles mesures sont ordonnées, l’article L. 152-5 du code de commerce prévoit qu’elles le sont de manière à protéger le secret des affaires et aux frais de l’auteur de l’atteinte.
Enfin, la protection du caractère confidentiel du secret des affaires doit être assurée au plan procédural.
C’est l’objet du chapitre III qui prévoit des mesures de protection au cours des actions en prévention, cessation ou réparation d’une atteinte au secret des affaires.
L’article L. 153-1 du code de commerce prévoit ainsi la possibilité pour le juge, d’une part, de décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public, d’autre part, d’adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires, par dérogation aux principes de publicité des débats et des décisions. L’article L. 153-2 du même code précise que toute personne ayant accès à une pièce dont le contenu est susceptible d’être couvert par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité. Cette obligation ne s’applique pas aux personnes habilitées à assister ou représenter les parties à l’égard de celles-ci. Afin de garantir l’effectivité de cette obligation, le dernier alinéa prévoit qu’elle perdure à l’issue de la procédure et prend fin sur décision d’une juridiction ou lorsque les informations en cause ont cessé de constituer un secret des affaires.
L’article 2 a pour objet de rendre applicables aux îles Wallis-et-Futuna les dispositions de la proposition de loi.